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Référé environnemental : le constat d'une atteinte effective à l'eau est superflu

Méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la chambre de l'instruction qui subordonne l'admission d'un référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau.

Dans le cadre de travaux relatifs à l'exploitation d'une installation de méthanisation, une société a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d'épandage.
Saisi par la procureure de la République d'un référé environnemental aux fins d'ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
La société a relevé appel de cette ordonnance.

Pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a énoncé que la requête du ministère public était fondée sur un rapport de l'Office français de la biodiversité (OFB) qui a relevé des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l'épandage.
Les juges du fond ont constaté que ce rapport, qui mentionnait l'existence d'une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d'eau bordant la parcelle, n'établissait aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l'eau, aucune pollution n'ayant été constatée par ailleurs.
Ils en ont conclu que n'était pas démontrée la preuve d'un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 5 mai 2026 (pourvoi n° 25-84.870), la chambre criminelle considère qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a subordonné l'admission du référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau, alors que les prescriptions de l'article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.

© LegalNews 2026 (...)
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