En l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l'avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle.
Une justiciable a confié la défense de ses intérêts à une avocate dans une procédure de divorce. La convention d'honoraires prévoyait un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues en cas de retrait de l'aide juridictionnelle que la cliente entendait demander.
L'aide juridictionnelle totale a finalement été accordée et le jugement de divorce est intervenu l'année suivante.
L'avocate a adressé une facture de 18.494 € TTC à sa cliente qui en a réglé intégralement le montant, avant de saisir le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires.
La cour d'appel de Poitiers a fixé les honoraires de l'avocate à la somme de zéro euro et condamné cette dernière au remboursement de sa cliente.
Elle a relevé que la convention d'honoraires prévoyait que, dans l'hypothèse où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale, la cliente acceptait de régler des honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Or, l'avocate avait adressé une facture à sa cliente qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle et aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'était intervenue.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocate par un arrêt du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-15.874).
Elle rappelle qu'il résulte des articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, qu'en l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l'avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle.
La renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être expresse et ne peut résulter du seul paiement par le client d'une facture que l'avocat ne peut exiger en l'absence de retrait de l'aide juridictionnelle.
