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Un réseau d'associations constitue-t-il un "groupe de reclassement" ?

Pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe suppose d'une part l’existence d’un groupe, caractérisé par un lien de contrôle au sens du code de commerce, d'autre part la possibilité de permutation du personnel au sein du groupe. Un ensemble d’associations peut répondre à ces deux conditions cumulatives.

Une salariée licenciée pour motif économique par une association de services à la personne a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

La cour d'appel de Chambéry a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont constaté que l'employeur était l'un des membres fondateurs d'une autre association dont les associations membres versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale.Ils ont retenu que l'objet de cette dernière était la mise en commun de moyens techniques et humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes.Les juges en ont déduit que les activités, l'organisation et le lieu d'exercice de l'association ainsi créée et des autres associations permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que l'association employeur ne désignait qu'un tiers des membres du conseil d'administration de celle-ci.
Or, ils ont constaté qu'une salariée avait été engagée en CDD au sein de l’association créée un mois après le licenciement de la requérante, emploi qui n'avait pas été proposée à cette dernière dans le cadre de l'obligation de reclassement.

Dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-19.018), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminée ainsi, sans vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles L. 233-1, L.233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies.
La chambre sociale rappelle en effet qu'il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article (...)

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