A sa majorité, l'enfant dispose d'un droit propre pour demander au parent débiteur une contribution, principale ou complémentaire, à son entretien et à son éducation.
Après le divorce de ses parents, une enfant majeure a saisi le juge aux affaires familiales pour demander que son père soit condamné à lui verser directement une contribution mensuelle à son entretien et à son éducation.
La cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2023, a déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de l'enfant majeure en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de son père.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 mars 2026 (pourvoi n° 23-21.835), casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.
Par ailleurs, il résulte des articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, l'enfant, créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et à son éducation.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
