Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil.
Après transfert de ses comptes bancaires à une autre banque, une personne physique a assigné cette dernière pour qu'il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la banque initiale.
Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel de Paris a retenu que la demande de transfert de valeurs mobilières s'analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui devait être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-10.350).
Elle indique qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ele ajoute qu'il résulte de l'article 2227 du code civil que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible.
Or, l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété.
