Lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée.
Une femme est décédée en laissant pour lui succéder ses deux fils et, en l'état d'un testament olographe aux termes duquel elle indique avoir consenti "à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15.000 € afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère".
Le fils a assigné son frère en partage de la succession.
La cour d'appel de Rennes a jugé que le rapport de la donation de 15.000 € consentie par la défunte était égal à son montant.
Après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15.000 €, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société, les juges du fond ont énoncé que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'était pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 24-14.026), la Cour de cassation juge au contraire que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur.
Elle casse l'arrêt d'appel.
