Un bailleur ne peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux afin de réaliser des travaux destinés à remédier à l'indécence connue du logement.
Une société civile immobilière a donné à bail un studio à un locataire.
Par un jugement définitif, il a été jugé que le local loué, dont la pièce principale n'avait qu'une surface de 8,84 m², était indécent et ne pouvait être destiné à l'habitation.
La bailleresse a ensuite signifié au locataire un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de réalisation de travaux et l'existence d'impayés de loyers.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, a validé le congé pour motif légitime et sérieux délivré par la bailleresse et ordonné l'expulsion du locataire.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.993), casse partiellement l'arrêt d'appel.
Selon l'article 1719, 1° du code civil et les articles 6, 15 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer un logement décent et ne peut demander l'expulsion de l'occupant lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage.
Ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux destinés à remédier à l'indécence du logement dont le bailleur avait connaissance lors de la conclusion du bail.
En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que le local d'habitation litigieux était impropre à cet usage et que la bailleresse avait donné congé pour réaliser des travaux de mise en conformité aux normes de décence.
En validant ce congé et en ordonnant l'expulsion du locataire, elle a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
