La créance du Trésor public réclamée au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 526-1 du code de commerce.
Un couple de commerçants, exerçant à titre indépendant, sous forme individuelle, ont chacun été mis en liquidation judiciaire.
Un établissement de crédit leur a délivré un commandement de payer valant saisie de l'immeuble où était fixée leur résidence principale. Elle a dénoncé la procédure au Trésor public, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance.
Après l'adjudication du bien, le Trésor public a contesté le projet de distribution du prix devant le juge de l'exécution.
La cour d’Aix-en-Provence a ordonné la collocation du Trésor public.
Après avoir énoncé que l'impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, les juges du fond ont retenu que la créance du Trésor public réclamée aux commerçants au titre de l'impôt sur le revenu constituait une créance personnelle et non une créance née de leur activité professionnelle au sens de l'article L. 526-1 du code de commerce.
Par un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 25-12.439), la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur qui soutenait que la créance d’impôt sur le revenu, ayant pour assiette des revenus commerciaux, était née de l'activité professionnelle et ne pouvait donc donner lieu à saisie du logement.
