La Cour de cassation confirme la condamnation pour poursuite irrégulière de fonctions d'un ancien maire inéligible, mais annule les dispositions relatives à la prise illégale d'intérêts du fait des nouvelles dispositions introduites par la loi du 22 décembre 2025.
Après sa condamnation définitive à une peine d'inéligibilité et sa démission de son mandat de maire, un ancien élu a continué à intervenir dans la gestion municipale. Il a également participé au recrutement de son épouse par un établissement public communal.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt rendu le 21 septembre 2023, a déclaré l'ancien maire coupable de poursuite irrégulière de fonctions et de complicité de prise illégale d'intérêts en récidive.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 mai 2026 (pourvoi n° 24-81.451), annule partiellement l'arrêt.
Selon l'article 112-1 du code pénal, une loi pénale nouvelle moins sévère s'applique immédiatement aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive.
L'article 432-12 du même code, modifié par la loi du 22 décembre 2025, exige désormais un intérêt altérant l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité, exclut certains intérêts et prévoit une cause spécifique d'exonération.
En l'espèce, l'ancien maire avait continué à accomplir des actes de direction, de gestion et de contrôle des services municipaux après l'acceptation de sa démission, de sorte que sa culpabilité pour poursuite irrégulière de fonctions est maintenue.
En revanche, la complicité de prise illégale d'intérêts doit être réexaminée au regard des dispositions nouvelles plus favorables. L'annulation s'étend, par conséquent, aux peines et aux intérêts civils.
La Cour de cassation maintient la déclaration de culpabilité pour poursuite irrégulière de fonctions et, mais annule les dispositions relatives à la prise illégale d'intérêts, aux peines et aux intérêts civils.
