Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, est une injure. Tel est le cas de la qualification de la partie civile de "despote" et de personne ayant besoin de "couches pour adultes".
Un cadre d'entreprise a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour injure publique envers un particulier pour les propos suivants, contenus dans un tract diffusé par un syndicat, au sein de l'entreprise où il travaillait :
- "Aucune menace n'a encore été faite à l'encontre du CSEC et ce n'est pas parce que M. C. a peur de la moindre chose, qu'il faut faire n'importe quoi" ;
- "Cependant, selon le convoyeur de fonds, le vaillant M. C. n'aurait-il pas de nouveau interpeller notre direction de peur pour sa vie ?!! LOL" ;
- "Il serait tant que M. C. qui gère le CSE et la CGT […] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus qu'il pénalise mais l'ensemble des salariés. Tout cela parce qu'il craint que FO ait accès aux comptes du CSEC oeuvres sociales et que nous puissions lui imposer des choix d'activités autres que ce qu'il a lui-même décidé" ;
- "Quant à l'ex-secrétaire du CSEC oui il a déjà démissionné !!! nous lui disons que les couches pour adulte cela existe."
Pour relaxer le prévenu du chef d'injure publique, la cour d'appel de Grenoble a énoncé que les propos tenus en ce qu'ils qualifiaient M. C. de peureux, même s'ils étaient quelque peu outranciers et ressentis douloureusement par ce dernier, ne pouvaient être qualifiés d'injurieux.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un arrêt du 27 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.655), la chambre criminelle considère que les propos poursuivis, qui qualifiaient la partie civile de "despote" et la décrivaient comme ayant besoin de "couches pour adultes" étaient méprisants à l'égard de celle-ci, de sorte qu'ils constituaient une injure.
