Avant réception, la perte résultant de la destruction de l'ouvrage par force majeure ou cas fortuit reste, sauf stipulation contraire, à la charge de l'entrepreneur.
Une commune a confié un lot d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle à une société, laquelle l'a sous-traité à une autre société.
Les bâtiments ont été détruits par un incendie en cours de chantier avant toute réception.
La commune a demandé le remboursement provisionnel d'acomptes versés pour des travaux non réalisés.
Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, dans deux ordonnances rendues les 3 et 6 novembre 2025, a rejeté les appels de la commune contre les ordonnances ayant refusé les provisions demandées.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 3 avril 2026 (requête n° 509823), annule les ordonnances du juge des référés.
Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de sa destruction ou de son endommagement par force majeure ou cas fortuit est, sauf stipulations contraires, à la charge de l'entrepreneur si elle intervient avant la réception.
En l'espèce, le juge des référés d'appel avait relevé que la destruction de l'ouvrage public était intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l'ouvrage à la commune.
En se fondant néanmoins sur l'article 1788 du code civil pour retenir que l'obligation de remboursement incombant aux entreprises n'était pas non sérieusement contestable, il a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule les ordonnances du juge des référés.
