Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
Une salariée a été licenciée pour faute grave à la suite de l’annonce de son état de grossesse.
Pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, la cour d'appel de Dijon a retenu qu'en omettant sciemment d'informer son employeur de son état de grossesse, lui interdisant de fait de prendre les dispositions nécessaires à sa protection, laquelle était d'autant plus nécessaire que la salariée exerce dans le secteur de la chimie et sait se trouver dans la situation d'être au contact de produits strictement contre-indiqués à son état, la salariée s'était exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'avait pas exécuté loyalement son contrat de travail.
Les juges du fond ont précisé que ce grief n'est pas lié à l'état de grossesse mais au seul fait d'avoir sciemment omis d'en informer son employeur alors que les circonstances de son poste de travail rendaient cette information nécessaire pour permettre de protéger sa santé.
Dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.719), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail.
La chambre sociale rappelle que selon le deuxième de ces textes, la femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
Elle ajoute qu'en application des deux derniers textes, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison, même en partie, de son état de grossesse est nul, dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
