Encourt la nullité la mission du commissaire aux apports qui a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d'expertise-comptable de cette société.
La société A. a confié une mission d'expertise-comptable à une société d'audit, ayant pour dirigeant un expert-comptable et commissaire aux comptes.
Ce dernier a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d'augmentation de capital de la société B. par apport en nature de parts sociales de la société A.
L'expert-comptable a remis son rapport, aux termes duquel le montant envisagé pour l'apport des parts sociales n'était pas surévalué.
Par une délibération d'assemblée générale extraordinaire, les associés de la société B., ont approuvé l'opération d'apport, et le capital social de la société B. a été augmenté avec émission des actions correspondantes et comptabilisation d'une prime d'apport au bilan.
Soutenant que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis par la société A. pour la valorisation de ses parts sociales étaient irréguliers et que lesdites parts avaient été surévaluées, la société B. a assigné l'expert-comptable et la société d'audit en réparation de ses préjudices. Ce dernier lui ayant opposé la prescription de cette action, fixée à un an par la lettre de mission, la société B. en a poursuivi l'annulation.
La cour d'appel de Toulouse a fait droit à sa demande.
Ayant constaté que l'expert-comptable était le gérant de la société chargée de la mission d'expertise-comptable de la société A., à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société A. apportés à la société B., et pour vérifier que cette valeur n'était pas surévaluée, les juges du fond en ont déduit que la lettre de mission par laquelle il s'est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourait la nullité.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-13.211).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire (...)
