Le Conseil d’Etat a validé la fermeture administrative d’un établissement parisien organisant des "gang bangs" en raison de risques d'atteinte à la dignité humaine (par la nature même du traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées) et d'infractions pénales (absense de garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes).
Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative d’un établissement parisien en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de "gang bangs".
Il s’est fondé sur le trouble à l’ordre public résultant de son activité eu égard :
- à l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publique ;
- à l’atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- au risque de commission d’infractions.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il a estimé qu’étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté des moyens contestant l’appréciation portée par le préfet de police sur chacun de ces trois motifs.
Le ministre de l’intérieur et le préfet de police se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
Dans un arrêt du 15 juillet 2026 (requête n° 513080), le Conseil d'Etat annule l’ordonnance.
En premier lieu, pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police sur l’existence d’une atteinte à la dignité de la personne humaine, le juge des référés s’est borné à relever, d’une part, que la société avait mis en place une organisation permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’événement, dont elles pourraient demander l’arrêt à tout moment, et, d’autre part, que le préfet se fondait essentiellement sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet de la société.
Toutefois, en se prononçant par ces motifs, sans rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à (...)
