La présomption d'urgence applicable au refus d'autorisation d'urbanisme vaut aussi pour le retrait d'un permis de construire préalablement accordé.
Par un arrêté, la maire d'une commune a retiré le permis de construire qu'elle avait délivré à un pétitionnaire.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans une ordonnance rendue le 6 février 2026, a suspendu l'exécution de l'arrêté de retrait et rejeté la demande d'injonction.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 17 juin 2026 (requête n° 513099), annule l'ordonnance du juge des référés.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative peut être ordonnée lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux.
De plus, il résulte de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les référés introduits contre les refus d'autorisation d'urbanisme, ainsi que contre les retraits d'une décision de non-opposition ou d'un permis préalablement accordé.
En l'espèce, le juge des référés n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d'urgence.
Toutefois, après avoir jugé qu'étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de retrait contesté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce que cette décision était fondée sur des considérations étrangères au droit de l'urbanisme, le juge des référés a jugé que ces mêmes moyens ne paraissaient pas susceptibles d'entraîner la suspension de l'arrêté en litige. En statuant ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés.
