L’exception dégagée par la CJUE pour des cas de restrictions poursuivant un objectif légitime d’intérêt général peut, sous certaines conditions, s’appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s’adressant à ses membres, encadre le recours aux services d’entreprises tierces. Tel est possiblement le cas du règlement de la Fédération allemande de football relatif à l’activité des agents de joueurs.
En 2015, la Fédération allemande de football (DFB) a adopté un règlement relatif à l’activité des agents de joueurs. Ce règlement encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d’un agent en vue de la conclusion de contrats de joueurs professionnels et d’accords de transfert.
Il impose notamment une obligation d’enregistrement des agents et la soumission de l’agent à divers statuts, règlements et règles de la Fédération internationale de football association (FIFA), de la DFB, et de la Ligue allemande de football (DFL), y compris la soumission à la juridiction de la DFB.
Saisi d'une contestation de ce règlement, la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'il peut relever d’une exception à l’interdiction d’ententes, dégagée par la Cour pour des cas de restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime d’intérêt général.
Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (affaire C-428/23), la CJUE constate que l’exception en cause peut, sous certaines conditions, s’appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, comme celle en cause, tout en s’adressant à ses membres, encadre le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération, comme des agents de joueurs.
En effet, la circonstance qu’une réglementation adoptée par une association telle que la DFB déploie certains de ses effets à l’égard non seulement de ses membres, mais également d’entreprises tierces qui entretiennent des relations avec lesdits membres, peut s’avérer nécessaire à la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel.
Tel peut notamment être le cas lorsque, afin de réaliser de tels objectifs, une fédération sportive est amenée à adopter une réglementation susceptible d’avoir des (...)
