Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de cumul de poursuites et de sanctions en cas de manquement aux règles encadrant la prospection directe par voie automatisée, jugeant que ce cumul méconnait le principe de nécessité des peines. Toutefois, il reporte et aménage les effets de sa décision afin que les manquements à la loi puissent continuer à être sanctionnés par l’une des trois autorités compétentes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
Cet article interdit en principe la prospection directe réalisée au moyen d'un système automatisé de communications électroniques, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, d'un abonné ou d'un utilisateur, lorsque ces derniers n'ont pas exprimé préalablement leur consentement à recevoir de telles prospections directes par ce moyen.
En premier lieu, les dispositions contestées permettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ainsi qu'à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) de sanctionner tout manquement aux dispositions de l'article L. 34-5 du CPCE. Elles tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique.
En deuxième lieu, les différents régimes répressifs ainsi institués visent à assurer la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques contre les prospections commerciales non sollicitées. Ces trois répressions protègent donc les mêmes intérêts sociaux.
En dernier lieu, d'une part, selon le paragraphe IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, les amendes administratives pouvant être prononcées par la Cnil en cas de manquements à l'article L. 34-5 du CPCE ne peuvent excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, ces montants pouvant (...)
