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Maintien de l'autorisation environnementale pour la réalisation de la 3ème ligne de métro toulousain

Le TA de Toulouse a rejeté le recours présenté par l’association Les Amis de la Terre-Midi-Pyrénées à l’encontre de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Garonne au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine, Tisséo Collectivités, pour la réalisation de la troisième ligne de métro de l’agglomération toulousaine et la ligne dite Aéroport Express.

Par arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Tisséo Collectivités, syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine, l’autorisation environnementale pour réaliser la troisième ligne de métro de l’agglomération toulousaine et la ligne dite Aéroport Express.
Cette autorisation environnementale tient lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code et d’autorisation spéciale de travaux en site classé au titre des articles L. 341-10 dudit code.

L’association Les Amis de la Terre-Midi-Pyrénées a saisi le juge administratif d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral.

Dans un jugement du 17 juin 2026 (n° 2205909), le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête.

Tout d’abord, il a écarté le moyen soulevé par l’association tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du projet.

Ensuite, le tribunal a jugé, contrairement à ce que soutenait l’association requérante, le projet TAE compatible avec les prescriptions du plan de déplacement urbain (PDU) de la grande agglomération toulousaine adopté en 2012 pour la période 2015-2020.

Enfin, le tribunal a jugé que l’arrêté préfectoral attaqué respecte les conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant :
- à l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le (...)

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