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Consultation des auditions de garde à vue par la défense

En refusant le versement des auditions de l'accusé en garde à vue, la cour d'assises des mineurs a méconnu le principe de l'oralité.

Une jeune femme a été agressée par une personne qui s'est emparée de son téléphone portable et lui a porté un coup de couteau. La victime est décédée des suites d'une plaie thoracique.
L'ADN d'un jeune homme âgé de 16 ans au moment des faits a été mis en évidence sur l'une des socquettes et sous la semelle d'une des chaussures de la victime.

Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'assises des mineurs, statuant en premier ressort, a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
L'accusé a formé appel principal et le ministère public appel incident.
En exécution d'un supplément d'information ordonné par la présidente de la cour d'assises devant statuer en appel, des copies de travail des fichiers d'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue de l'accusé ont été établies et remises au ministère public et aux parties avant l'ouverture des débats.

Par arrêt incident du 24 janvier 2025, la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes a rejeté la demande adressée à la cour et tendant au visionnage à l'audience des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue.
Elle a constaté que l'intéressé, assisté de son avocat et d'un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse, puis de son représentant légal, avait signé l'ensemble de ses procès-verbaux d'audition en garde à vue après relecture, son avocat n'ayant formulé aucune observation sur le contenu de ces derniers, ni sur le déroulement de la mesure.
La cour a ajouté que les avocats de l'accusé n'avaient pas sollicité, auprès du juge d'instruction, la retranscription intégrale des déclarations de l'intéressé en garde à vue et qu'aucune contestation du contenu des procès-verbaux n'avait été soulevée devant les magistrats instructeurs, ni devant la cour d'assises des mineurs statuant en première instance.
En outre, elle a retenu que la retranscription non intégrale des propos de l'accusé par les enquêteurs et l'appréhension du comportement et de la sincérité de l'accusé au cours de sa garde à vue ne constituaient pas une contestation du contenu des (...)

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