Une autorisation d'urbanisme délivrée sur le fondement des secteurs déjà urbanisés doit être préalablement soumise à la commission départementale des paysages compétente.
Une société a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré pour une maison individuelle à usage d'habitation dans une commune littorale.
Le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement rendu le 13 février 2024, a rejeté la demande d'annulation du permis de construire.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 7 mai 2026 (requête n° 506516), annule le jugement du tribunal administratif.
Il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, que les constructions autorisées dans les secteurs déjà urbanisés doivent être préalablement soumises pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En l'espèce, la demande d'autorisation d'urbanisme était fondée sur le nouveau deuxième alinéa de l'article L. 121-8.
En jugeant que ces dispositions n'imposaient pas la consultation de la commission au motif que la demande avait été déposée avant le 31 décembre 2021, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif.
