Aucune obligation n'impose aux collectivités de protéger les propriétés riveraines de la mer contre l'érosion, cette protection incombant aux propriétaires intéressés.
Un propriétaire de parcelles situées en bordure de l'embouchure d'un fleuve côtier et séparées du littoral maritime par des parcelles communales, a demandé à la commune et à la communauté de communes compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) de réaliser des travaux d'enrochement et un ouvrage de défense côtière contre l'érosion maritime.
Le tribunal administratif de Lille, par un jugement rendu le 1er juillet 2026 (requête n° 2309804), rejette la requête.
Il résulte des articles L. 211-7, L. 321-13 A et L. 321-16 du code de l'environnement que la compétence GEMAPI comprend nécessairement la prévention des risques contre les inondations et la submersion marine, mais seulement de façon facultative la gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de l'érosion du littoral.
Il résulte en outre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais que la protection des propriétés contre la mer incombe aux propriétaires intéressés.
En l'espèce, la communauté de communes n'avait pas choisi d'inclure la lutte contre l'érosion côtière dans sa compétence GEMAPI. Si la commune pouvait procéder à de telles actions, aucune disposition ne lui imposait d'assurer la protection des propriétés riveraines contre l'action naturelle des eaux.
Aucun principe ni aucune disposition particulière n'imposait davantage à la commune ou à la communauté de communes d'entretenir l'ancien perré situé sur les parcelles communales voisines.
Le tribunal administratif rejette la requête.
