Le locataire d'un logement indécent peut demander sa mise en conformité tant que le manquement perdure, mais l'indemnisation est limitée aux trois années précédant sa demande en justice.
Locataire d'un local à usage d'habitation meublé, une locataire a assigné le bailleur aux fins d'obtenir la réalisation de travaux, la suspension du paiement des loyers et la réparation du préjudice de jouissance subi depuis une certaine date.
Elle a par la suite sollicité l'indemnisation du préjudice subi depuis son entrée dans les lieux.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, a limité l'indemnisation de la locataire au titre du préjudice de jouissance.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-11.437), rejette le pourvoi.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans.
De plus, il résulte de l'article 1709 du code civil et de l'article 6 de la même loi que l'obligation de délivrance d'un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail.
En l'espèce, la locataire pouvait poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdurait.
Elle ne pouvait toutefois obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur de cette obligation que sur une période de trois ans précédant sa demande en justice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
