L'arrêt définitif de travaux géothermiques ne peut être prescrit sans procédure contradictoire lorsque l'urgence justifie seulement la mise à l'arrêt progressive du site.
Par un arrêté préfectoral, une société a été autorisée à effectuer, sur le ban de la commune de Vendenheim, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques, de stimulation hydraulique et de tests.
Après un épisode sismique, la préfète a ordonné l'arrêt définitif des travaux miniers autorisés.
Le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement rendu le 24 mars 2022, a annulé les arrêtés préfectoraux en tant qu'ils confèrent un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests.
La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt rendu le 18 juin 2026 (requête n° 22NC01260), rejette la requête.
Il résulte des articles L. 161-1, L. 171-1, L. 171-2 et L. 173-2 du code minier que les travaux de recherche sont soumis à la police des mines, destinée à prévenir et faire cesser les dommages et nuisances imputables à ces activités.
Par ailleurs, aux termes de l'article 31 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le préfet invite l'exploitant à présenter ses observations avant de prendre des mesures de police des mines, sauf urgence ou péril imminent.
En l'espèce, la société avait immédiatement engagé, après le séisme, la procédure d'arrêt progressif de la circulation de l'eau dans les deux puits et une surveillance permanente de la sismicité.
Ces mesures justifiaient l'urgence pour la mise à l'arrêt progressive, mais l'administration ne justifiait pas que cette urgence s'étendait aux prescriptions visant à mettre un terme définitif à l'exploitation du site.
L'absence de procédure contradictoire préalable a donc privé la société d'une garantie en tant que les décisions donnaient un caractère définitif à l'arrêt des travaux.
La cour administrative d'appel rejette la requête.
