La notification, par l'assureur, d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Des époux ont acquis une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement.
Après réception des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré un sinistre en raison de l'apparition de fissures. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Les assurés ont adressé à l'assureur une nouvelle déclaration de sinistre quatre ans plus tard en raison de l'aggravation des fissures.
Après un nouveau refus de garantie, ils ont obtenu la désignation d'un expert en référé et assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Paris a rejeté leur demande, en retenant que les manquements de l'assureur invoqués par les assurés ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué au soutien des demandes.
Le pourvoi des assurés est rejeté par la Cour de cassation le 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-10.463).
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.
Dès lors, la notification, par l'assureur, d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
