Le 29 mai 2026 marque un tournant : comme l’explique Sylvie Gallage‑Alwis, avocate associée, Signature Litigation, la Cour de cassation érige le préjudice d’anxiété en dommage corporel, ouvrant la voie à la prescription décennale et à une expansion majeure du contentieux toxic tort. En reconnaissant l’indemnisation d’une inquiétude née d’un risque sanitaire futur, même sans pathologie déclarée, la Cour redéfinit les frontières de la responsabilité civile et accroît l’exposition des entreprises à des recours potentiellement massifs et différés.
Par un arrêt du 29 mai 2026 (n° 24-17.384), la Chambre mixte de la Cour de cassation juge que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance prétendument nocive ou toxique constitue une conséquence d’un dommage corporel et relève, à ce titre, du délai de prescription décennal prévu à l’article 2226 du Code civil.
Les conséquences pratiques de cette décision sont considérables. En rattachant le préjudice d’anxiété au dommage corporel, la Cour consolide un fondement d’action dont le champ n’a cessé de s’étendre depuis son apparition dans le contentieux de l’amiante et ouvre potentiellement la voie à un accroissement significatif des recours fondés sur l’exposition à un risque sanitaire.
Né dans le contexte particulier de l’amiante, le préjudice d’anxiété a progressivement quitté son cadre d’origine. Après l’arrêt fondateur du 11 mai 2010, puis l’élargissement opéré par l’Assemblée plénière le 5 avril 2019, ce mécanisme est devenu mobilisable bien au-delà des hypothèses initialement envisagées. Les contentieux relatifs aux produits de santé, aux substances chimiques, aux polluants environnementaux ou aux activités industrielles constituent désormais autant de terrains potentiels d’expansion.
L’enjeu central de l’arrêt du 29 mai 2026 résidait dans la qualification du préjudice d’anxiété. Alors que certains y voyaient un préjudice moral autonome soumis à la prescription quinquennale de droit commun, voire à la prescription biennale du droit du travail, la Chambre mixte adopte une conception extensive du dommage corporel intégrant les atteintes psychiques à l’intégrité de la personne. Le préjudice d’anxiété devient ainsi une composante du dommage corporel et bénéficie du délai décennal de l’article 2226 du Code civil.
Cette solution accroît sensiblement l’exposition contentieuse des entreprises. Les secteurs confrontés à des risques sanitaires à effet différé - industrie chimique, produits phytosanitaires, produits de santé, activités industrielles ou environnementales — pourraient désormais faire l’objet de recours engagés plusieurs années, voire plusieurs décennies, après les faits à l’origine de l’exposition alléguée.
Au-delà de la question de la prescription, l’arrêt contribue à renforcer un mécanisme singulier permettant l’indemnisation de personnes ne présentant aucune pathologie déclarée. Le dommage invoqué réside dans la crainte de développer ultérieurement une maladie. La reconnaissance d’un tel préjudice soulève inévitablement la question des limites de la responsabilité civile lorsque celle-ci tend à réparer les conséquences psychologiques d’un risque futur plutôt qu’un dommage effectivement réalisé.
Cette évolution est d’autant plus significative que les expositions invoquées concernent fréquemment des substances dont la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation étaient autorisées par les autorités compétentes au moment des faits. Le développement du préjudice d’anxiété conduit ainsi à faire peser sur les entreprises une responsabilité croissante au titre de risques qui n’étaient pas nécessairement identifiés, ou dont l’évaluation relevait en premier lieu des autorités publiques chargées de l’autorisation et du contrôle des produits.
La décision pourrait également favoriser l’essor de contentieux sériels ou de masse. Une même exposition alléguée est susceptible de concerner un nombre très important de personnes, alors même qu’aucune pathologie n’est objectivement constatée chez la plupart d’entre elles. Dans ce contexte, les débats scientifiques relatifs à la réalité de l’exposition, à l’intensité du risque et à la causalité revêtiront une importance déterminante afin d’éviter que le préjudice d’anxiété ne tende à devenir un mécanisme d’indemnisation quasi automatique.
L’arrêt s’inscrit enfin dans un contexte marqué par la montée des contentieux environnementaux et ESG. Les pollutions industrielles, les PFAS, les produits phytosanitaires ou encore certaines émissions industrielles pourraient constituer de nouveaux vecteurs de demandes fondées sur l’anxiété liée au risque de maladie future.
Si la décision met fin à l’incertitude entourant le régime de prescription, elle participe également à une transformation plus profonde du droit de la responsabilité civile. En consacrant la réparation d’un préjudice fondé sur l’exposition à un risque sanitaire avant même la survenance d’une pathologie, la Cour de cassation poursuit un mouvement d’extension de la responsabilité dont les conséquences pour les entreprises, leurs assureurs et la sécurité juridique des activités économiques méritent une attention particulière.
La question n’est plus seulement celle de la réparation d’un dommage réalisé, mais celle de l’indemnisation de l’inquiétude née d’un risque futur, parfois associé à des produits ou substances dont l’utilisation était pourtant légalement autorisée au moment des faits.
Sylvie Gallage-Alwis, Associée, Signature Litigation
