La mainlevée d'une saisie immobilière pour disproportion suppose d'examiner la situation du débiteur et les autres mesures de recouvrement moins intrusives à la disposition du créancier.
Par un acte authentique, une banque a consenti à deux emprunteurs deux prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Après deux suspensions du paiement des échéances accordées à l'un des emprunteurs, la banque leur a fait délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022, a prononcé la mainlevée de la saisie immobilière pour disproportion de la saisie.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-10.643), casse partiellement l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lus à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'exécution des mesures choisies par le créancier ne peut excéder ce qui est nécessaire au paiement de l'obligation.
Pour apprécier le caractère disproportionné et abusif d'une saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien saisi, mais doit s'assurer que la mesure ménage un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
En l'espèce, la cour d'appel s'était fondée sur la seule comparaison entre le montant de la créance et la valeur de l'immeuble pour ordonner la mainlevée.
Il lui appartenait cependant de prendre en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et d'envisager les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
