Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la condition de desserte effective pour la qualification de terrains à bâtir dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2 ° de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En application des dispositions contestées, lorsqu'il s'agit de terrains à bâtir situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, à des fins d'aménagement du territoire, éviter que l'acquisition de terrains par les collectivités publiques soit compromise par un renchérissement injustifié de leur prix. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
En deuxième lieu, d'une part, l'obligation d'apprécier la desserte effective d'un terrain au regard de l'ensemble de la zone n'est applicable qu'à ceux situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Or, dans ces zones, par l'effet d'une telle désignation, le caractère constructible du terrain est soumis à des conditions particulières et dépend des équipements de l'ensemble de la zone permettant d'assurer la desserte des constructions susceptibles d'y être implantées.
Ainsi, en fixant une condition tenant à la desserte du terrain qui rend compte de la réalité de son caractère constructible, le législateur a retenu un critère approprié pour qualifier un tel terrain de terrain à bâtir en vue de l'évaluation du préjudice subi par l'exproprié.
D'autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque la parcelle est située dans une zone d'aménagement concerté multi-sites, la dimension des réseaux desservant ces différents sites s'apprécie également au regard de l'ensemble de cette zone.
Ce faisant, les dispositions contestées sont susceptibles de s'appliquer à des parcelles situées sur des sites non contigus et éloignés les uns des autres, dont les conditions de desserte (...)
