La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire d'une personne physique à hauteur de 200.000 €.
Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société un second prêt garanti par le cautionnement solidaire de la même personne à hauteur de 77.000 €.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de la caution fondée sur la disproportion des cautionnements.
Les juges du fond ont retenu qu'il résultait de la fiche de renseignements complétée par ses soins que le couple disposait d'un revenu mensuel de 2.500 € pour elle-même et 1.600 € pour son conjoint et que les mensualités d'emprunt s'élevant à 820 € n'étaient plus exigibles que sur deux ans, qu'elle avait déclaré être propriétaire d'une maison d'une valeur de 200.000 € et que le crédit sur cette maison de 500 € par mois ne courait plus que sur deux ans.
Ils en ont déduit que l'ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait à la caution de faire face à son engagement consistant, en cas de défaillance de l'emprunteur, non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-11.700) au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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Cautionnement : appréciation de la disproportion manifeste - Legalnews, 9 avril 2020
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