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Renouvellement d'hypothèque : c'est la réception au SPF qui fait foi

Lorsqu'une demande de renouvellement d'une inscription d'hypothèque est adressée par voie postale, c'est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d'effet de l'inscription.

Une banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, ayant effet jusqu'au 28 mars 2022.
Elle a requis le renouvellement de cette inscription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 mars 2022 et reçue le 29 mars 2022 par le service de la publicité foncière.
Par courriel du 8 avril 2022, le service de la publicité foncière a notifié à la banque une cause de rejet de formalité pour avoir été requise après péremption ou radiation de l'inscription.
Une décision de rejet a été notifiée à la banque par lettre du 13 mai 2022.
La banque a contesté la notification de cause de rejet et la décision de rejet. Les instances ont été jointes.

La cour d'appel de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de la banque tendant notamment à juger non atteinte de péremption la demande de renouvellement d'hypothèque.

La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 7 mai 2026 (pourvoi n° 23-24.003).
Elle précise que, la tenue du registre des dépôts ayant pour objet de fixer la date et le rang de publicité d'un document dès son admission au registre, afin de sécuriser les transactions immobilières et le crédit, le dépôt des demandes d'inscription et de renouvellement d'hypothèque s'entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires, qui permet à ce service d'inscrire le dépôt sur le registre correspondant.
En conséquence, lorsqu'une demande de renouvellement est adressée par voie postale, c'est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d'effet de l'inscription.
Cette règle, propre à la publicité foncière, est exclusive de l'application, en cette matière, des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 112-1 du code des relations du public avec l'administration, qui (...)

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