Les altérations ou omissions au sein des mentions manuscrites obligatoires d'un contrat de cautionnement ne peuvent entraîner la nullité que si elles affectent le sens et la portée des engagements de la caution.
Une société a souscrit un prêt auprès d'une banque d'un montant de 184.175 € en principal. Une brasserie s'est rendue caution du remboursement de ce prêt en contrepartie de l'approvisionnement exclusif de la société en bières.
Deux personnes physiques se sont rendus cautions du remboursement du prêt au profit de la brasserie dans la limite de la somme de 184.175 €.
Quelques mois plus tard, la brasserie a octroyé à la société une aide au développement d'un montant de 35.000 €, cette aide étant assortie d'une convention de fourniture exclusive.
Au terme du même acte, les deux personnes physiques se sont chacune rendues cautions du remboursement des sommes qui ne seraient pas amorties en exécution du contrat pendant sept ans dans la limite de 35.000 €.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la brasserie a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
La cour d'appel de Caen a annulé les cautionnements consentis en garantie du contrat d'aide au développement.
Après avoir relevé que la mention écrite par les cautions était la suivante : "En me portant caution de la [société] dans la limite de 35.000 €, je m'engage à rembourser à la brasserie […] les sommes qui ne seraient pas amorties dans le cadre du contrat de 100HL/an pendant 7 ans", les juges du fond ont retenu que cette mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en ce qu'elle ne précisait pas que la caution s'engageait à rembourser les sommes dues sur ses revenus et ses biens et que cette omission affectait à elle seule le sens et la portée de la mention quant à l'assiette du gage du créancier qui n'était pas précisée.
La Cour de cassation censure la position des juges du fond dans un arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-22.810).
Elle précise, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, et 2284 du code civil, que l'omission, dans la mention manuscrite, des mots "sur mes revenus et mes biens" n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement souscrit, mais a pour seule conséquence que, (...)
