Pour refuser à l'expert-comptable l'octroi d'un bonus accordé sous condition de performance individuelle, l'employeur peut justifier la non-réalisation par le salarié des objectifs en se fondant sur le compte-rendu du comité d'évaluation faisant état de griefs objectifs.
Engagée en CDI en qualité d'expert-comptable, une salariée a été promue aux fonctions de manager.
Un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission.
Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une somme au titre du complément différentiel concernant le véhicule de fonction mis à la disposition de la salariée durant la relation contractuelle.
La cour d'appel de Rennes a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un bonus pour l'année 2019.
Celle-ci s'est pourvue en cassation, soutenant qu'en cas de bonus accordé au salarié sous condition de performance individuelle, il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait appliqué les critères objectifs d'évaluation des performances du salarié.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.373).
Elle considère que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait la non-réalisation par la salariée des objectifs fixés pour bénéficier du bonus annuel en produisant le compte-rendu du comité d'évaluation, lequel avait relevé, pour limiter sa performance personnelle au score D, le non-respect des délais fiscaux, le non-respect de la documentation des travaux dans un dossier, de multiples problèmes de rentabilité dans certains dossiers et des difficultés de recouvrement de créances dans deux dossiers, et que l'intéressée ne fournissait aucun document permettant de remettre en cause les griefs développés précisément par le comité d'évaluation, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en déduire que la demande en paiement d'un bonus formée par la salariée (...)
