La cession onéreuse de brevets à un tiers, effectuée en vue de leur exploitation industrielle et commerciale, constitue un acte de valorisation, ce qui exclut l'application de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081), la Cour de cassation énonce que la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation d'une invention constitue non un abandon de la valorisation de l'invention, mais un acte de valorisation.
La personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l'invention en cause, n'est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l'agent public auteur de l'invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
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