Le tribunal administratif de Toulouse enjoint à la mairie de Toulouse de faire respecter la réglementation en matière de nuisances lumineuses.
Dans le cadre de son action contre les nuisances lumineuses en ville, l’association France nature environnement Occitanie a demandé au maire de Toulouse de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 583-5 du code de l’environnement et de mettre en demeure les 36 enseignes qui contrevenaient aux prescriptions relatives aux éclairages extérieurs nocturnes, tel qu’un procès-verbal de constat d’huissier l’avait constaté.
A la suite de la décision implicite de refus de mettre en demeure les sociétés contrevenantes, l'association a saisi le tribunal administratif de Toulouse.
Dans son jugement rendu le 18 mai 2026 (n° 2301888), le tribunal relève que le constat d’huissier établissait l’existence d’infractions entrant dans le champ d’application des pouvoirs de police du maire. Ainsi, celui-ci devait faire usage des prérogatives que lui confère l’article L. 583-5 du code de l’environnement et mettre en demeure les exploitants concernés de se conformer à la réglementation.
Par ailleurs, si la commune soutient avoir adressé des courriers aux commerçants concernés, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces courriers ont été adressés postérieurement à la naissance de sa décision implicite de rejet ne sont que de simples rappels de la règlementation et que seules six enseignes avaient finalement fait l’objet d’une mise en demeure postérieurement à l’introduction du recours.
Le tribunal enjoint donc au maire de la commune de Toulouse de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 583-5 précité à l’égard des 30 enseignes contrevenantes, sous réserve que la matérialité de l’infraction soit constatée, dans un délai d’un mois.
La commune devra verser la somme de 1.500 € à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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