Les dispositions du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé "appel incident" ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé.
Une banque a consenti un prêt de trésorerie d'un montant de 250.000 € à une société. Une personne physique s'est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 125.000 €.
Quelques années plus tard, la banque a assigné la société et la caution en exécution de leurs engagements.
La cour d'appel de Cayenne a fait droit à cette demande et déclaré irrecevables l'appel incident formé par la seconde et sa demande de dommages et intérêts contre la banque. Elle a retenu que les requérantes n'avaient pas indiqué, dès leurs premières conclusions, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'avaient pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.176), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile.
Elle précise en effet que ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties. Elles n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé.
