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CJUE : quel est le lieu du dommage causé par une série télévisée ?

La Cour de justice de l'Union européenne clarifie les règles de compétence judiciaire en cas d’atteinte aux droits de la personnalité résultant de la diffusion d’une série à la télévision dans plusieurs Etats membres et sur internet.

A la suite de la diffusion d’une série télévisée allemande, dans plusieurs Etats membres et sur internet, ayant pour contexte les évènements de la Seconde Guerre mondiale, un ancien membre d’une organisation militaire clandestine polonaise ainsi qu’une association regroupant d’anciens combattants de cette formation ont engagé une action devant les juridictions polonaises.
Ils estimaient que certaines scènes de la série portaient atteinte à leurs droits de la personnalité en présentant les soldats de cette formation militaire comme antisémites et complices de l’Holocauste.

Dans ce contexte, la Cour suprême polonaise a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si des juridictions polonaises étaient compétentes pour connaître d’une action en réparation de l’intégralité du dommage subi à la suite de la diffusion de la série dans plusieurs Etats membres, tant à la télévision qu’en ligne.

Dans son arrêt rendu le 18 juin 2026 (affaire C‑232/25), la CJUE répond qu’une personne physique ou morale qui s’estime lésée par un contenu diffusé à la télévision ne peut pas saisir les juridictions de l’Etat membre où se situe le centre de ses intérêts pour obtenir réparation de l’ensemble du dommage allégué. Elle peut agir devant les juridictions de chaque Etat membre dans lequel le programme a été diffusé et où elle estime que sa réputation a été atteinte. Toutefois, leur compétence est limitée à la réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre concerné.

La réparation de l’intégralité du préjudice peut, en revanche, être demandée devant les juridictions de l’Etat membre où est domicilié le défendeur ou de celui où les producteurs de la série sont établis.

S’agissant d’un contenu audiovisuel diffusé sur internet, la Cour rappelle que les juridictions de l’Etat membre où se situe le centre des intérêts de la personne physique ou morale prétendument lésée ne peuvent connaître d’une demande visant à obtenir réparation de l’intégralité du préjudice allégué que si ce contenu permet (...)

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