L'autorisation devant être donnée par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit.
Un contrat d'émission d'obligations a été conclu le 21 janvier 2022 entre la société A. en qualité d'émetteur, et la société C., en qualité de représentante de la masse des obligataires.
Face au refus de la société A. de rembourser les obligations à la date convenue, la société C. l'a assignée, le 22 décembre 2023, en référé aux fins de la voir condamner à lui payer certaines sommes à titre de provision. La société A. a soulevé une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société C.
Par un procès-verbal de consultation écrite du 22 février 2024, la masse des obligataires a autorisé la société C. à engager, en son nom, la procédure.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa fin de non-recevoir et l'a condamné à payer diverses sommes à la société C. à titre de provision.
Dans un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 25-12.493), la Cour de cassation rejette le pourvoi dela société A.
L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit.
Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
