La dispense de réaliser des aires de stationnement suppose une concession de long terme, que les places soient obtenues dans un parc public ou privé.
Plusieurs sociétés ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré à une association pour le changement d'affectation et l'extension de locaux, en invoquant notamment la méconnaissance des exigences de stationnement.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 18 mars 2025, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de stationnement.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 7 mai 2026 (requête n° 504464), annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Selon l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme ne peut réaliser les aires de stationnement imposées, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant notamment d'une concession de places dans un parc de stationnement.
La condition de "long terme" s'applique aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics qu'aux contrats passés dans les parcs privés.
En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de stationnement, la cour a retenu que l'article L. 151-33 n'imposait pas, dans un parc privé de stationnement et à défaut d'acquisition, la passation d'un contrat de long terme. Elle a ainsi commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel.
