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Droits TV du foot et clause résolutoire

Répond à l'exigence de précision prévue à l'article 1225, alinéa 1er, du code civil la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l'une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.

Au terme de la procédure d'appel à candidatures lancée en avril 2018 pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe de France pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, la Ligue de football professionnel (LFP) a attribué l'un des lots à la société beIN Sports France, que celle-ci a sous-licencié à la société Groupe Canal + par un contrat de sous-licence.

Ce contrat, rédigé en anglais, contenait, à l'article 3 (e), une clause résolutoire stipulant que "Conformément à l'article 2.10 de la Partie 2 de l'Appel d'offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre Partie, d'une obligation importante [ou 'substantielle', selon la traduction des termes 'material obligation'] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l'Appel d'offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n'a pas été remédié trente (30) jours après réception d'une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l'article 1225 du code civil".

La société Canal + a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence en application de l'article 3 (e) du contrat.
beIN Sports a alors assigné Canal + aux fins de voir juger que cette clause résolutoire n'était pas conforme aux exigences de l'article 1225 du code civil et dès lors privée d'effet, et de voir condamner Canal + à exécuter l'intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence.

Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité de la clause résolutoire litigieuse et, statuant à nouveau, déclarer nulle cette clause, la cour d'appel de Paris, après avoir énoncé que l'article 1225 du code civil exige que la clause résolutoire comporte la précision du ou des engagement(s) susceptible(s) d'être à l'origine de l'inexécution, dès lors que la "précision" signifie communément l'énoncé d'un objet défini par son détail, a retenu que les termes par lesquels l'article 3 (e) sanctionnait par la résolution du contrat toute infraction à "une obligation importante" ou "substantielle" n'était pas précis au sens de cet article 1225.

Dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.612), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n'énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

En effet, il ne ressort ni des travaux préparatoires à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l'intention du législateur ait été de revenir, s'agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l'état du droit antérieur.

L'exigence de précision prévue à l'article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.

Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l'une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.

© LegalNews 2026
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