Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du RIN, il est, comme tout candidat, soumis à la condition réglementaire d'une formation à l'expertise pour pouvoir être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel.
Un avocat a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques "Explosion", "Incendie" et les spécialités "Incendie" et "Explosion".
L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat ne justifie pas d'une qualification suffisante dans les spécialités sollicitées, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-60.175), la Cour de cassation rappelle que selon l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du règlement intérieur de la profession d'avocat, il est, comme tout candidat, soumis à la condition réglementaire d'une formation à l'expertise pour pouvoir être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire estime en l'espèce que c'est par une décision suffisamment motivée, le mettant en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, devant laquelle il n'a produit aucun document justifiant d'une formation à l'expertise au cours de ses formations universitaire ou professionnelle, a décidé de ne pas inscrire l'avocat sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
Le pourvoi est donc rejeté.
