Une juridiction d’un Etat membre ne peut refuser d’exécuter une demande de mesure d’instruction transmise par une juridiction d’un autre Etat membre et tendant à l’exhumation du corps d’un parent présumé afin d’établir un lien de filiation, au seul motif que son droit matériel national l’interdit.
Dans le cadre d’un litige relatif à l’établissement de la filiation engagé en Italie, une juridiction italienne a demandé à une juridiction française de procéder à l’exhumation du corps du père présumé du requérant, afin de réaliser une expertise génétique post mortem.
La juridiction française a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si cette règle matérielle nationale était susceptible de justifier le refus d’exécuter la mesure d’instruction demandée.
Dans son arrêt rendu le 16 juillet 2026 (affaire C‑196/24), la CJUE répond que le règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à l’obtention transfrontière de preuves ne permet pas à une juridiction requise de refuser d’exécuter une demande de mesure d’instruction tendant à l’obtention d’une preuve consistant en un prélèvement génétique effectué après l’exhumation du corps du parent présumé au motif qu’une règle du droit matériel national interdit l’obtention d’une telle preuve.
Ce règlement se limite strictement aux aspects procéduraux de l’obtention des preuves dans les procédures judiciaires ayant une incidence transfrontière. La décision d’ordonner une mesure d’instruction relève en effet de la juridiction saisie d’un litige en matière civile ou commerciale, tandis que la juridiction requise est chargée de l’exécuter conformément aux règles procédurales de l’Etat membre dont relève cette juridiction.
En outre, les motifs de refus d’exécution d’une demande de mesure d’instruction sont énumérés de manière exhaustive dans le règlement et doivent être interprétés strictement. Une juridiction requise ne peut donc pas invoquer une règle de son droit matériel national, y compris une règle tirée de principes fondamentaux de son ordre juridique, pour refuser d’exécuter une demande de mesure d’instruction.
En l'espèce, il appartiendra à la seule juridiction requérante de vérifier que la mesure d’instruction qu’elle ordonne dans une procédure judiciaire pendante (...)
