Le droit européen exige que, lorsqu’un parent extra-européen réside et travaille légalement en France, et qu’il a vu sa situation personnelle et familiale ainsi régularisée, il puisse bénéficier des allocations familiales pour son enfant mineur né à l’étranger, même si cet enfant n’est pas entré légalement sur le territoire français.
En droit français, pour qu’une famille non ressortissante d’un État membre de l’UE bénéficie des allocations familiales, il faut que l’enfant mineur dont elle a la charge soit entré légalement en France.
Cette règle de droit français est-elle conforme au droit de l'Union européenne ?
Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-15.138), la Cour de cassation répond que non.
En 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 a établi un socle commun de droits entre toutes les personnes qui travaillent dans les Etats membres de l’UE, qu’il s’agisse de travailleurs nationaux ou de travailleurs extra-européens en situation régulière.
Ainsi, en matière de sécurité sociale, ces travailleurs extra-européens qui résident légalement dans un pays de l'UE ont un droit à l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
La Cour de justice de l’Union européenne a donc jugé que cette directive européenne s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui conditionne le bénéfice des prestations sociales au fait que l’enfant mineur né dans un pays extra-européen soit entré légalement sur le territoire.
La Cour de cassation en déduit que l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui conditionne l’obtention des prestations familiales à la justification, par l’un des documents énumérés par l’article D. 512-2 du même code, au fait que l’enfant à charge, non ressortissant de l’UE, soit entré légalement sur le territoire, est contraire au droit européen, dès lors que le parent qui demande ces aides est titulaire d’un titre de séjour régulier lui donnant le droit de travailler en France.
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