Le Conseil d’Etat rejette les recours contre les autorisations environnementales du projet autoroutier de l’A69. Il juge que la CAA de Toulouse n’a pas fait d’erreur en estimant que le projet répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au regard des différents objectifs poursuivis (gain de temps, amélioration du cadre de vie, développement économique, sécurité routière).
Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse, plus connu sous le nom "A69", comprend deux opérations :
- la création d'une nouvelle autoroute entre Verfeil et Castres (A69) ;
- la mise à deux fois deux voies de l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil.
Déclaré d'utilité publique en 2018, le projet a obtenu deux autorisations environnementales délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Ces autorisations permettent notamment de déroger à l'interdiction de détruire certaines espèces protégées.
Cette "dérogation espèces protégées" peut être accordée lorsque trois conditions sont réunies :
- le projet répond à une "raison impérative d'intérêt public majeur" (RIIPM) ;
- il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;
- le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.
Par deux décisions du 27 février 2025 (n° 2303830 et n° 2303544, 2304976, 2305322), le tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisations environnementales du projet A69, estimant qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur.
La cour administrative d'appel de Toulouse a, dans un arrêt du 30 décembre 2025 (requêtes n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652), annulé cette décision et jugé que cette condition était remplie.
Dans un arrêt du 29 juin 2026 (requêtes n° 512448, 512492, 513071, 513102, 513191), le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la CAA et rejette les recours d'associations contre les autorisations environnementales du projet autoroutier de l’A69.
Le Conseil d’Etat juge que la cour n’a pas fait d’erreur en estimant que le projet répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au regard des différents objectifs poursuivis (gain de temps, amélioration du cadre de vie, développement économique, sécurité (...)
