Censure de l'arrêt d'appel qui, alors que les faits d’actes à connotation sexuelle de la part d’un supérieur hiérarchique ont été établis, retient que la poursuite des relations de travail dans des conditions normales et la présentation d’excuses par l’auteur à la victime permettaient d’écarter la qualification d’harcèlement sexuel.
Une salariée exerçant en tant que contrôleuse de gestion au sein d'une association a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.
La cour d'appel de Basse-Terre a débouté la salariée de sa demande.
Après avoir constaté que le directeur général de l'association lui avait adressé au cours des mois de juillet 2015 et d'août suivant deux SMS lui indiquant : "je regrette juste que vous aimer me soit défendu. Soyez patiente vos collègues vous comprendront un jour" et "vous pouvez choisir entre Magnifique, Superbe ou Sublime !", auxquels la salariée avait répondu, à la même période, qu'il "serait inconcevable [qu'il] poursuiv[e] sur cette voie, car ce comportement est très déplacé" et lui avait demandé de "bien vouloir y mettre un terme", les juges du fond ont retenu qu'elle justifiait ainsi de comportements regrettables de son supérieur hiérarchique manifestés à deux reprises et présentant une connotation sexuelle laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Les juges ont ensuite relevé qu'après que la salariée avait demandé à son supérieur de mettre un terme à son comportement, celui-ci s'était excusé, n'avait pas persisté ni cherché à l'intimider en vue de parvenir à des fins de nature sexuelle, lui avait au contraire confié l'intérim de la direction générale de l'association en mai 2017 et la salariée lui avait apporté son soutien à l'occasion de diverses procédures qu'il avait engagées contre l'association.
Ils en ont déduit que les envois de ces SMS constituaient des actes isolés et n'étaient pas de nature à caractériser des faits de harcèlement sexuel.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvois n° 24-15.606 et 24-15.821) : alors qu'elle (...)
