Dès lors que la pratique d'un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n'est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs.
Une société qui organise le concours dénommé "Elu service client de l'année" soutenait que l'organisation par une concurrente d'un concours et la délivrance du trophée "Meilleure relation client de l'année" constituaient des pratiques commerciales déloyales.
Après avoir énoncé que, pour constituer une pratique commerciale déloyale, au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, les pratiques incriminées doivent être en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, la cour d'appel de Paris a constaté que tel n'était pas le cas de la conception et la remise des trophées organisés par la défenderesse.
Dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.770), la Cour de cassation considère que les juges du fond en ont exactement déduit qu'elles ne constituaient pas une pratique commerciale telle qu'interdite par les dispositions précitées du code de la consommation.
La chambre commerciale précise que, dès lors que la pratique d'un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n'est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
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