Une offre ne respectant pas les caractéristiques techniques du règlement de consultation est irrégulière, sauf si l'exigence méconnue est manifestement dépourvue d'utilité.
Par un avis d'appel à la concurrence, une commune a lancé, au nom d'un groupement de commande, un appel d'offres ouvert pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, divisé en six lots.
La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans une ordonnance rendue le 22 décembre 2025, a rejeté la demande tendant à suspendre l'exécution du lot n° 1 et à annuler ce contrat.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 5 juin 2026 (requête n° 511300), annule l'ordonnance de la juge des référés.
Selon les articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique, l'acheteur écarte les offres irrégulières, dont celles qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, sauf exigence manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres.
En l'espèce, les produits proposés par la société attributaire satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, mais ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires.
L'offre était donc irrégulière, sans que l'irrégularité de l'offre de la société requérante fasse obstacle à ce qu'elle s'en prévale.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de la juge des référés.
