La déchéance pour déclaration tardive d'un sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. En cas de garantie de risque de loyers impayés, le préjudice est établi lorsqu'une déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie ne s'aggrave.
Une SCI a confié la gestion locative d'un immeuble d'habitation lui appartenant à un agent immobilier, lequel a souscrit auprès d'un assureur une police d'assurance garantissant les loyers impayés.
Les locataires ayant cessé de payer les loyers, l'agent immobilier a assigné l'assureur en intervention forcée aux fins de mobilisation, au bénéfice de la SCI, de la garantie des loyers impayés, demande à laquelle la SCI s'est associée.
Pour rejeter le moyen de l'assureur tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et le condamner à prendre en charge les loyers impayés à la date de sortie des lieux des locataires, la cour d'appel de Paris a retenu que celui-ci ne démontrait pas, comme cela le lui incombait, en quoi consistait son préjudice, se bornant à invoquer péremptoirement une aggravation objective du risque, sans caractériser une dette locative plus faible en l'absence de retard dans la déclaration de sinistre.
Dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvois n° 24-12.608 et 24-13.070), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, après avoir retenu que le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, sans rechercher si ce retard constituait, pour l'assureur, une aggravation du risque financier, dès lors qu'il retardait d'autant la mise en oeuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion qu'il s'engageait à entreprendre en exécution du contrat.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 113-2 du code des assurances.
