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Covid-19 : la CJUE pointe une opacité sur les contrats d'achat de vaccins

Selon l'avocat général près la CJUE,  la Commission européenne n’a pas accordé au public un accès suffisamment large aux contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19. Sont en cause les déclarations d’absence de conflit d’intérêts des membres de l’équipe chargée de négocier l’achat des vaccins et les stipulations de ces contrats relatives à l’indemnisation des entreprises pharmaceutiques.

En 2020 et 2021, la Commission européenne a conclu avec des entreprises pharmaceutiques des contrats d’achat de vaccins contre le Covid-19.
Sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 sur l'accès aux documents, des députés européens et des particuliers ont demandé l’accès à ces contrats et à certains documents s'y rapportant. La Commission n’ayant donné qu’un accès partiel à ces documents, les requérants ont saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Par deux arrêts rendus le 17 juillet 2024 (affaires T-689/21 et T-761/21), le TUE a décidé que la Commission n’avait pas donné au public un accès suffisamment large aux contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19. La Commission a alors formé des pourvois devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans ses conclusions rendues le 11 juin 2026 (affaires C-631/24 et C-632/24), l’avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de rejeter les arguments de la Commission et de confirmer les arrêts du Tribunal.

En ce qui concerne, d’une part, la divulgation des données à caractère personnel des membres de l’équipe de négociation (notamment, les noms, prénoms et rôle professionnel ou institutionnel), l’avocat général rappelle qu’une personne physique peut obtenir la communication de ces informations lorsqu’elle démontre que cette transmission est nécessaire à la poursuite d’un objectif d’intérêt public. Il considère que le TUE a, à bon droit, jugé que la transparence du processus de négociation des contrats de vaccins contre la Covid-19 constituait un but spécifique d’intérêt public au sens du droit de l’Union. L’avocat général relève, en outre, que la seule divulgation de versions anonymisées des déclarations d’absence de conflit d’intérêts ne permet pas une vérification concrète et effective de l’impartialité des membres de l’équipe de négociation.

S’agissant, d’autre part, (...)

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