La palpation de sécurité peut être justifiée hors garde à vue par le comportement du conducteur qui, à l'occasion du contrôle routier, sort spontanément de son véhicule.
Sommé de s'arrêter à la suite du franchissement de quatre feux rouges fixes au volant d'un véhicule, un individu a obtempéré et, son véhicule stationné, en est sorti de sa propre initiative.
Soumis à une palpation de sécurité qui a révélé une proéminence au niveau de son thorax, il a sorti deux enveloppes en disant qu'elles contenaient 4.000 €. Interrogé sur la provenance de cet argent, il a déclaré qu'il était le fruit de la vente de vêtements contrefaits.
La cour d'appel de Grenoble a condamné le prévenu pour importation et détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4.000 € d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les juges du fond ont rejeté le moyen de nullité de la palpation de sécurité effectuée lors du contrôle routier.
Ils ont énoncé que, bien que le conducteur ait obtempéré aux sommations de s'arrêter, il avait pris l'initiative de sortir de son véhicule, ce qui avait pu, au vu de son comportement au volant et des infractions au code de la route susceptibles d'être relevées à son encontre, alerter les policiers et les amener à juger utile à leur sécurité d'écarter tout objet dangereux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 14 avril 2026 (pourvoi n° 25-81.747) en retenant que :
- l'article 63-6 du code de procédure pénale n'est pas applicable comme ne se rapportant qu'à la situation de la personne placée en garde à vue ;
- la palpation de sécurité, mesure de police administrative tendant à la sécurité des personnes et des forces de l'ordre, était justifiée au regard de la réaction inadaptée de l'intéressé qui, à l'occasion du contrôle routier, est spontanément sorti de son véhicule, attitude de nature à faire craindre qu'il ne recherche une confrontation avec les policiers.
