Paris

27.2°C
Clear Sky Humidity: 66%
Wind: SE at 2.89 M/S

Perquisition au cabinet d'avocat et motivation de la décision

Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure.

A la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte d'une victime, de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles, une information a été ouverte du chef de corruption active et passive.
La victime ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle.
A la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de cette avocate, après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits.
Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre l'avocat et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux.
L'avocate ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.

Pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, la cour d'appel de Paris a énoncé qu'à la date de l'échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, la cliente avait la qualité de partie civile et n'était pas mise en cause dans l'enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense.

Par un arrêt du 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.652), la Cour de cassation censure cette ordonnance au visa de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.
En effet, il résulte de l'ordonnance autorisant la perquisition au cabinet de l'avocate que le juge des libertés et de la détention a estimé probable que cette avocate a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que la victime avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec le maire, objet de la procédure ouverte du chef de corruption et susceptibles de constituer la contrepartie tant de l'attribution du logement auquel celui-ci aurait contribué que de la proposition d'assistance par sa collaboratrice dans le dossier de viol et violences conjugales.
Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de la cliente dans la procédure pour corruption.

© LegalNews 2026
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)