Une centrale hydroélectrique doit garantir le débit réservé et les débits nécessaires à la continuité écologique, sans les imputer sur le débit correspondant à sa puissance maximale brute autorisée.
Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, une société a été autorisée à disposer de l'énergie d'une rivière pour exploiter une centrale hydroélectrique.
Après le dépôt d'un dossier portant sur des travaux d'amélioration exigés pour assurer la continuité écologique, le préfet a précisé que ce débit devait également permettre l'alimentation des dispositifs de dévalaison et de passe à poissons.
La société a contesté ces dispositions devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 5 novembre 2024, a rejeté l'appel formé contre le jugement ayant refusé d'annuler l'arrêté préfectoral.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 29 mai 2026 (requête n° 500309), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, la puissance maximale brute correspond à la puissance maximale théorique de l'installation.
Il résulte du I de l'article L. 214-18 du code de l'environnement que les débits dédiés aux dispositifs de continuité écologique n'alimentant pas les turbines sont sans incidence sur le débit correspondant à cette puissance, mais doivent être garantis avec le débit réservé.
En l'espèce, la cour administrative d'appel avait imputé les débits alimentant les dispositifs de continuité écologique sur le débit correspondant à la puissance maximale brute autorisée, alors même qu'ils ne traversaient pas la turbine. Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
